C’est par communiqué du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga 1, Blaise Bazié, que la nouvelle s’est répandue. « Un enfant talibé de treize ans a été séquestré, ligoté et privé de nourriture par son maître coranique au quartier Sakoula de Ouagadougou. Les blessures infligées à l’enfant ont entraîné une putréfaction avancée des deux mains, nécessitant une intervention médicale d’urgence pour éviter une amputation », lisait-on du communiqué publié sur la page du ministère en charge de la justice.

Ce mercredi 19 novembre 2025, le prévenu a comparu à la barre de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance Ouaga 1. Les infractions qui lui sont reprochées sont celles de séquestration, torture, coups et blessures volontaires. Le juge, en rendant sa décision, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, la séquestration tombant sous le coup de la matière criminelle, conformément à l’article 523-3, alinéa 1 du Code pénal.

En effet, les termes de la disposition visée par le ministère public pour cette affaire sont les suivants : « L’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures ou sévices corporels ».

Deux options s’offrent au ministère public dans ce cas de figure : d’une part, saisir la chambre criminelle du Tribunal de grande instance Ouaga 1 pour qu’il juge l’affaire. D’autre part, procéder à la correctionnalisation de l’affaire, toute chose qui implique de faire fi de l’infraction de séquestration. « Le ministère public avisera sur ce qu’il convient de faire », a annoncé le substitut du procureur Pacôme Désiré Yélémou.

Rappelons que dans le communiqué du procureur, ce dernier mettait en garde tous ceux qui, sous couvert de la religion, incitaient les enfants à la mendicité. Il rappelait ainsi la disposition du Code pénal condamnant cet acte. Il s’agit de l’article 511-14 du Code pénal. « Est coupable d’exploitation de la mendicité d’autrui et puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA quiconque commet l’un des actes suivants : organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; tire profit de la mendicité d’autrui, en partage les bénéfices ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; embauche, entraîne ou détourne, à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l’exploitation de la mendicité d’autrui le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces personnes ».

« Mon parquet ne tolérera aucune violence faite aux enfants, quelles qu’en soient la forme ou le mobile. Il sévira sans faiblesse aucune : « Quiconque transforme un lieu d’apprentissage en enfer pour un enfant », ajoutait-il, avant d’appeler la population à une collaboration franche avec les autorités pour dénoncer ces différents cas.

Erwan Compaoré

Lefaso.net

Source: LeFaso.net