Ce mercredi 31 janvier 2018 au Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (TGI) s’est ouvert le procès de l’agent de santé Kaboré Nonguézanga du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) du District sanitaire de Séguénéga dans le Yatenga. « Non-assistance à personne en danger et homicide involontaire » tels étaient les chefs d’accusation retenus contre le prévenu.

Le palais de justice de Ouahigouya a refusé du monde en cette journée du mercredi traditionnellement réservée aux audiences au TGI. Ils étaient nombreux à y effectuer le déplacement pour être des témoins oculaires d’un procès que réfute le Syndicat National de la Santé Humaine et Animale (SYNSHA). C’est donc dans un contexte de bras de fer que s’est ouvert le procès de Kaboré Nonguézanga anesthésiste au CMA de Séguénéga. A en croire le Procureur du Faso, les faits remontent à la nuit du 16-17 décembre 2012 alors que le monde de la santé observait un mot d’ordre de grève de boycott des gardes et permanences sur toute l’étendue du territoire. Traoré Minata âgée de 19 ans qui a été admise au CMA de Suéguénégua dans un état où une prise en charge chirurgicale était nécessaire a trouvé la mort par manque de soin. En effet la patiente au regard du diagnostic fait à son arrivée faisait une éclampsie qui est une affection grave survenant en fin de grossesse et qui se traduit par des convulsions chez la femme souffrant d’hypertension artérielle.

Le refus d’obéir à une Réquisition légale mise en cause


Pour Gnanou B. Siméon Procureur du Faso, l’attaché de santé Kaboré Nonguézanga du reste anesthésiste au CMA a été réquisitionné avec sept autres agents pour assurer la continuité du service public en cette période de grève. C’est au regard de son refus d’obéir à une réquisition légale alors que le plateau technique était réuni pour tenter de sauver la patiente que le ministère public l’accuse de « Non-assistance à personne en danger et d’homicide involontaire » et non de fait de grève comme certains tentent de faire passer dans l’opinion publique. Reconnaissant les faits à lui reprochés en début de procès, le prévenu a été entendu sur le fond de l’affaire aidé par son Conseil en la personne de Maître Farama Prosper. Les raisons de son refus d’obtempérer, les conséquences qui découlent de son acte, les aspects juridiques qui entourent la réquisition etc ont été abordés par les deux parties.

A la suite des débats contradictoires, le Parquet s’appuyant sur les articles 352 et 353 alinéas 2 du code pénal, après avoir indiqué que les faits sont suffisamment caractérisés pour la Non-assistance à personne en danger a demandé au tribunal de condamner le prévenu à 6 mois de prison avec sursis. Pour le deuxième chef d’accusation par contre la relaxe pour homicide involontaire a été requise par le procureur pour infraction non constituée. Maitre Farama dans sa plaidoirie a réfuté dans un argumentaire bien soutenu les accusations à l’endroit de son client tout en imputant la cause du décès à l’équipe médicale chargée de l’intervention qui devait prendre à son avis l’initiative de référer la patiente au CHU de Ouahigouya situé à une cinquantaine de kilomètres seulement. Le verdict est attendu le 14 février 2018.

Yann NKIEMA

Lefaso.net



1973- Me Prosper Farama : « C’est un soulagement pour mon client qui vivait depuis des années dans un stress indescriptible. Ce procès n’est pas le jugement du personnel médical, il y a eu un cas malheureux de décès d’une jeune dame que nous déplorons et qui interpelle tout le monde mais prioritairement aux gouvernants. Dans ce pays nous avons des autorités qui ne cherchent pas à résoudre les problèmes en amont et cela est regrettable. Nous avons voulu tout simplement démontrer que notre client au regard de la loi n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés dans un contexte de grève »


1977- Ouédaogo Pisyamba SG du SYNSHA : « Pour avoir suivi le déroulement du procès, nous pensons avoir raison de ne pas être d’accord avec le principe du procès. Notre camarade est poursuivi pour des choses dont sa responsabilité n’est pas engagée. Nous maintenons que ce procès a pour but principal de briser les luttes du mouvement syndical en remettant en cause les libertés. C’est le droit de grève qui était en procès. Nous le disons non pas pour défier la justice mais tout simplement parce que les faits parlent d’eux-mêmes. La prétendue réquisition dont on accuse notre camarade de n’avoir pas obéi n’a pas sa raison, car signée le 12 décembre 2012 et la grève devait commencer dans deux jours, alors que les textes disent qu’il faut d’abord constater le dysfonctionnement de l’administration avant de signer une réquisition »

Source: LeFaso.net