
Le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, adopté ce mercredi 14 janvier 2026, rappelle que toute investiture doit strictement respecter les règles coutumières établies, excluant toute forme d’autoproclamation. Il institue l’obligation de procès-verbaux transmis aux autorités compétentes, affirme la neutralité de l’administration publique et précise les mécanismes disciplinaires pouvant conduire à la déchéance d’un chef. Ces dispositions visent à renforcer la légitimité, la transparence et la stabilité des chefferies coutumières et traditionnelles.
L’investiture ou l’intronisation d’une personne se fait conformément aux formes de dévolution établies par les règles coutumières et traditionnelles de sa communauté. L’autoproclamation est à ce propos de nul effet et passible de sanction. Par ailleurs, l’investiture, la désignation ou l’intronisation devra faire l’objet d’un procès-verbal, adressé à l’autorité coutumière ou traditionnelle immédiatement supérieure ou compétente. Toutefois, le procès-verbal du chef traditionnel ou coutumier ne relevant pas d’un autre devra être établi par I’instance de désignation, d’intronisation ou d’investiture et transmis à l’autorité administrative compétente dans le délai d’un mois, précise l’article 10.
Aux termes de l’article 13, « chaque entité coutumière ou traditionnelle codifie les règles de dévolution et de perte du pouvoir de sa chefferie qu’elle transmet au chef de circonscription administrative compétent. Les règles de dévolution et de perte du pouvoir des différentes chefferies coutumières ou traditionnelles sont compilées dans un répertoire établi par voie règlementaire. »

Par ailleurs, l’administration publique observe une neutralité dans la procédure de désignation, d’intronisation et d’investiture des chefs coutumiers et traditionnels, souligne l’alinéa 1 de l’article 14.
« Toutefois, les autorités coutumières ou traditionnelles habilitées à désigner, introniser ou investir peuvent recourir aux pouvoirs publics en vue du maintien ou du rétablissement de l’ordre public », lit-on dans le texte, précisément à l’alinéa 2 de l’article 14. Au sujet de la déchéance, on retient, conformément à l’article 15, que les autorités coutumières et traditionnelles investies du pouvoir de nomination des chefs coutumiers et traditionnels exercent à l’égard de ces derniers un pouvoir disciplinaire. L’autorité coutumière ou traditionnelle compétente prononce les sanctions, de même que la perte de la qualité et du titre de chef coutumier ou traditionnel.
Rappelons, à la lecture de l’article 16, que « la perte de la qualité de chef coutumier ou traditionnel ou la déchéance du chef coutumier ou traditionnel fait l’objet d’un procès-verbal établi par l’instance coutumière ou traditionnelle compétente et transmis au chef de circonscription administrative compétent dans le délai d’un mois. » Et à l’article 17 de conclure : « Tout chef coutumier ou traditionnel déchu de ses fonctions ou de son titre ne peut être nommé par une autre autorité coutumière ou traditionnelle. »
Erwan Compaoré
Lefaso.net
Source: LeFaso.net


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