Le commissaire divisionnaire de police Z.R a été condamné le 4 octobre 2022 pour port ostentatoire d’arme à feu et de commerce incompatible. Si le délit de commerce incompatible est plus ou moins connu par les fonctionnaires de l’Etat, celui du port ostentatoire d’armes à feu l’est moins. Dans un souci pédagogique, nous avons approché Me Dieudonné Bonkoungou, avocat du plaignant dans l’affaire du commissaire de police pour en savoir davantage sur ces délits. Lisez-plutôt !

Lefaso.net : Qu’est-ce que le délit de commerce incompatible ?

Me Dieudonné Bonkoungou : Le délit de commerce incompatible est celui prévu par l’article 332-16 de 2016 du code pénal. Pour être plus précis, je m’en vais vous donner la lecture de cette disposition qui dit ceci : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 400 000 francs à 1,5 millions de francs CFA, tout agent public exerçant des activités commerciales ou lucratives, autres que la commercialisation des produits agro-pastoraux, non industriels, littéraires, scientifiques et artistiques.

En outre, la confiscation des moyens de ce commerce ou l’activité lucrative est prononcée ». Cela veut dire que tout agent public ne peut pas exercer de commerce. Que ce soit directement ou par personnes interposées. Parce que par personnes interposées, c’est une dissimulation et une fois que c’est découvert, normalement c’est répréhensible.

Et que dit la loi sur le port ostentatoire d’armes à feu au Burkina Faso ?

Pour ce qui concerne le port ostentatoire d’arme à feu, c’est l’article 76 de la loi 030-2021AN portant régime général des armes à feu, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes au Burkina Faso. Elle a été adoptée en mai 2021. C’est cette loi qui réprime le port ostentatoire en ces termes : « Premier alinéa : Le port d’arme à feu civile sans le permis du port d’arme est prohibé. Deuxième alinéa : est également prohibé le port ostentatoire d’une arme à feu civile dans un lieu public ou dans un lieu privé ouvert au public dans des conditions susceptibles de troubler l’ordre public ou d’intimider autrui ». Voilà ce que dit la disposition. C’est certainementsur la base de cette disposition que le tribunal, lors du procès contre sieur Z.R., a requalifié les faits de port ostentatoire d’armes à feu.

Comment se fait la demande de permis de port d’arme et qui est autorisé à en porter ?

Je crois que le permis de port d’armes civiles en général est soumis à une autorisation. Cette demande est faite au niveau de la police nationale et les conditions sont bien tracées. C’est après enquête de moralité du demandeur que le permis lui est délivré avec des précisions sur les calibres qui peuvent être porté. Il y en a, de par leur profession, qui peuvent porter des armes seulement dans le cadre de leur profession. Nous pouvons citer les militaires et paramilitaires. En dehors de cela, il y a ceux qui, s’ils en font la demande, ont la permission sous-titre, ce sont les magistrats.

Que signifie la peine de prison ou d’amende avec sursis ?

Le sursis est une mesure de faveur qu’on accorde à celui qui est jugé et reconnu coupable de ne pas exécuter la peine qui est prononcée contre lui immédiatement. Par exemple, dans le cadre du procès contre Z.R. il a douze mois et 500 000 francs CFA d’amende, le tout assorti de sursis. Ce qui veut dire que dans les cinq ans qui suivent, à compter de la condamnation définitive, il devrait se tenir droit. Parce que si dans ce laps de temps, il a une autre infraction, on révoque le sursis. La mesure de faveur cesse. Les peines prononcées contre vous deviennent acquises, en attendant qu’on juge la prochaine infraction. Si à l’issue du procès du nouveau fait, vous êtes condamné par exemple à encore douze mois de prison et 500 000 francs CFA, vous aurez en tout, 24 mois de prison et un million d’amende, le tout ferme.

Propos recueillis par Obissa Juste MIEN

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Source: LeFaso.net