
Après que chaque partie se soit prononcée sur le débat posé par la défense, le Tribunal a offert un deuxième tour de table, pour permettre à chacun de lever les zones d’ombre qui subsistent et, éventuellement, répondre aux arguments qu’ils n’approuvent pas. La parole a d’abord été donnée à la defense.
« La personne qui poursuit dans le cadre de cette affaire, vous dit que vous (la chambre criminelle du TGI) n’êtes pas compétente. Cela devrait suffire à ce qu’on ne se prononce plus, mais elle n’est pas la seule présente à ce procès. Des choses intéressantes ont été dites par la victime et il sied que l’on revienne dessus », a d’entrée de jeu, planté Me Minoungou.
Pour lui, il subsiste une confusion pour ce qui est de la question de compétence exclusive évoquée par Me Kéré, conseil de la victime. Ainsi, rappelle-t-il, que conformément à l’article 35 de l’organisation judiciaire au Burkina, il est plutôt question de compétence générale, lorsque la loi ne l’attribue pas expressément à une autre juridiction.
Mais la loi portant code de justice militaire citée en début d’audience permet de clarifier les choses sur ce point, selon lui. « La competence du Tribunal militaire ne souffre d’aucune ambiguïté », a-t-il clamé, rappelant que si l’infraction principale peut être connue par elle (le Tribunal militaire), celle connexe, telle que la mise en danger de la vie d’autrui, reprochée à l’autre accusé, devrait pouvoir l’être.
En réponse, Me Kéré rappelle qu’il s’agit là, d’une question d’interprétation. La sienne, selon ses dires, est tout autre. « La compétence du Tribunal s’étend à un ensemble indivisible, et on ne peut tout renvoyer devant le Tribunal militaire, dans la mesure où tous les accusés ont concouru à ce qui s’est passé. S’arrêter aux termes complice ou co auteur, pour dire que la chambre criminelle ne pouvait connaître de l’affaire que si les accusés avaient cette qualité, n’est pas exact », a-t-il rétorqué.
« Tout ne se résume pas à vos clients. Hormis eux, il y a un autre qui est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui. Que fait-on de son cas, sachant d’une part qu’il n’est pas militaire ; d’autre part, que les faits forment un tout indivisible. Si l’on arrive devant le Tribunal militaire, et que ce dernier nous dit qu’il ne peut juger un civil, finalement, on ira où ? », se questionne-t-il, tout en regrettant que le parquet se désolidarise de sa position initiale, alors que, dit-il : « on a commencé la lutte ensemble. »
Enfin, pour ce qui est de la notion de service, il rappelle qu’il ne devrait pas y avoir d’amalgame entre » dans le service » et » à l’occasion ou au cours de son service ». Le terme contenu dans la disposition qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, souligne que c’est lorsque l’infraction est commise dans le service. En l’espèce, précise-t-il, l’infraction a été commise à l’extérieur de l’hôtel Palace.
Tout comme lui, le conseil de l’accusé civil cité dans le cadre de cette affaire, s’inquiète lui aussi du sort de son client. Sa question à l’endroit du défendeur était la suivante : « Que doit-on faire dans ce cas ? On juge les militaires au Tribunal militaire et nous, civils, ici, à la chambre criminelle ? Ou alors, tous devront aller devant le Tribunal militaire, tout en sachant qu’ils ne jugeront pas un civil, si la chambre criminelle se déclare incompétente ?
A cette question, les conseils de la défense préciseront que l’infraction principale qui est celle l’homicide volontaire reproché aux militaires, devra guider la juridiction qui connaîtra de l’affaire. » Pour notre part, cela ne souffre pas de débat. C’est le Tribunal militaire et nous l’avons démontré », a lâché Me Minoungou (conseil des accusés). Pour trancher cette question d’incompétence, le Tribunal a convié les parties à la date du lundi 25 mai 2026.
Erwan Compaoré
Lefaso.net
Source: LeFaso.net
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